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Code civil suisse

Art. 28c29

c. Sur­veil­lance élec­tro­nique

 

1 Le juge qui or­donne une in­ter­dic­tion en vertu de la dis­pos­i­tion sur la vi­ol­ence, les men­aces et le har­cèle­ment et le juge char­gé de l’ex­écu­tion peuvent, si le de­mandeur le re­quiert, or­don­ner le port par l’auteur de l’at­teinte d’un ap­par­eil élec­tro­nique non amovible per­met­tant de déter­miner et d’en­re­gis­trer à tout mo­ment le lieu où il se trouve.

2 La mesure peut être or­don­née pour six mois au max­im­um. Elle peut être pro­longée plusieurs fois, de six mois au max­im­um à chaque fois. À titre pro­vi­sion­nel, elle peut être or­don­née pour six mois au max­im­um.

3 Les can­tons désignent le ser­vice char­gé d’ex­écuter la mesure et règlent la procé­dure. Ils veil­lent à ce que les don­nées en­re­gis­trées re­l­at­ives aux per­sonnes con­cernées ne soi­ent util­isées que pour l’ex­écu­tion de l’in­ter­dic­tion et à ce qu’elles soi­ent ef­facées au plus tard douze mois après la fin de la mesure.

4 L’ex­écu­tion de la mesure ne doit pas oc­ca­sion­ner de coût pour le de­mandeur. Les coûts de la mesure peuvent être mis à la charge de la personne surveillée.

29 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’améli­or­a­tion de la pro­tec­tion des vic­times de vi­ol­ence, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).