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Art. 314d420
6. Obligation d’aviser l’autorité 1 Les personnes ci-après, dans la mesure où elles ne sont pas soumises au secret professionnel en vertu du code pénal421, sont tenues d’aviser l’autorité de protection de l’enfant lorsque des indices concrets existent que l’intégrité physique, psychique ou sexuelle de l’enfant est menacée et qu’ellesne peuvent pas remédier à la situation dans le cadre de leur activité:
2 Toute personne qui transmet l’annonce à son supérieur hiérarchique est réputée satisfaire à l’obligation d’aviser l’autorité. 3 Les cantons peuvent prévoir d’autres obligations d’aviser l’autorité. 420 Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111). |