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Art. 333
II. Responsabilité 1 Le chef de la famille est responsable du dommage causé par les mineurs, par les personnes sous curatelle de portée générale ou par les personnes atteintes d’une déficience mentale ou de troubles psychiques placés sous son autorité, à moins qu’il ne justifie les avoir surveillés de la manière usitée et avec l’attention commandée par les circonstances.457 2 Il est tenu de pourvoir à ce que les personnes de la maison atteintes d’une déficience mentale ou de troubles psychiques ne s’exposent pas ni n’exposent autrui à péril ou dommage.458 3 Il s’adresse au besoin à l’autorité compétente pour provoquer les mesures nécessaires. 457 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). 458 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). BGE
147 V 417 (9C_321/2020) from 2. Juli 2021
Regeste: Art. 25 Abs. 2 Satz 2 ATSG; Anwendbarkeit der längeren strafrechtlichen Verjährungsfrist. Die längere strafrechtliche Verjährungsfrist gemäss Art. 25 Abs. 2 Satz 2 ATSG ist auf die Erben des straffälligen Empfängers der unrechtmässig bezogenen Leistungen anwendbar (E. 7). |