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Art. 36
2. Procédure 1 La déclaration d’absence peut être requise un an au moins après le danger de mort ou cinq ans après les dernières nouvelles. 2 Le juge invite, par sommation dûment publiée, les personnes qui pourraient donner des nouvelles de l’absent à se faire connaître dans un délai déterminé. 3 Ce délai sera d’un an au moins à compter de la première sommation. |