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Code civil suisse

Art. 36

2. Procé­dure

 

1 La déclar­a­tion d’ab­sence peut être re­quise un an au moins après le danger de mort ou cinq ans après les dernières nou­velles.

2 Le juge in­vite, par som­ma­tion dû­ment pub­liée, les per­sonnes qui pour­raient don­ner des nou­velles de l’ab­sent à se faire con­naître dans un délai déter­miné.

3 Ce délai sera d’un an au moins à compt­er de la première som­ma­tion.