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Code civil suisse

Art. 368

H. In­ter­ven­tion de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte

 

1 Si les in­térêts du mand­ant sont com­promis ou risquent de l’être, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte prend les mesur­es né­ces­saires d’of­fice ou sur re­quête d’un proche du mand­ant.

2 Elle peut not­am­ment don­ner des in­struc­tions au man­dataire, lui or­don­ner d’ét­ab­lir un in­ventaire des bi­ens du mand­ant, de présenter péri­od­ique­ment des comptes et des rap­ports ou lui re­tirer ses pouvoirs en tout ou en partie.