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Code civil suisse

Art. 376

C. In­ter­ven­tion de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte

 

1 S’il ex­iste des doutes sur la réal­isa­tion des con­di­tions de la re­présent­a­tion, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte statue sur le pouvoir de re­présent­a­tion; le cas échéant, elle re­met au con­joint ou au partenaire en­re­gis­tré un doc­u­ment qui fait état de ses com­pétences.

2 Si les in­térêts de la per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment sont com­promis ou risquent de l’être, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte re­tire, en tout ou en partie, le pouvoir de re­présent­a­tion au con­joint ou au partenaire en­re­gis­tré ou in­stitue une cur­a­telle, d’of­fice ou sur re­quête d’un proche de la per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment.