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Code civil suisse

Art. 401

II. Souhaits de la per­sonne con­cernée ou de ses proches

 

1 Lor­sque la per­sonne con­cernée pro­pose une per­sonne comme cur­at­eur, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte ac­cède à son souhait pour autant que la per­sonne pro­posée re­m­p­lisse les con­di­tions re­quises et ac­cepte la cur­a­telle.

2 L’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte prend autant que pos­sible en con­sidéra­tion les souhaits des membres de la fa­mille ou d’autres proches.

3 Elle tient compte autant que pos­sible des ob­jec­tions que la per­sonne con­cernée soulève à la nom­in­a­tion d’une per­sonne déter­minée.