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Art. 401
II. Souhaits de la personne concernée ou de ses proches 1 Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l’autorité de protection de l’adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle. 2 L’autorité de protection de l’adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d’autres proches. 3 Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d’une personne déterminée. |