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Code civil suisse

Art. 41

III. Preuves de don­nées non li­ti­gieuses

 

1 Lor­sque les don­nées re­l­at­ives à l’état civil doivent être ét­ablies par des doc­u­ments, l’autor­ité can­tonale de sur­veil­lance peut ad­mettre que la preuve re­pose sur une déclar­a­tion faite à l’of­fi­ci­er de l’état civil, pour autant que les don­nées ne soi­ent pas li­ti­gieuses et que la présent­a­tion des doc­u­ments s’avère im­possible ou ne puisse rais­on­nable­ment être exigée.

2 L’of­fi­ci­er de l’état civil in­vite ex­pressé­ment la per­sonne qui procède à la déclar­a­tion à dire la vérité et la rend at­tent­ive aux con­séquences pénales d’une fausse déclar­a­tion.