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Code civil suisse

Art. 422

B. Libéra­tion

I. Sur re­quête du cur­at­eur

 

1 Le cur­at­eur a le droit d’être libéré de ses fonc­tions au plus tôt après une péri­ode de quatre ans.

2 Il est libéré av­ant cette échéance s’il fait valoir de justes mo­tifs.