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Art. 440
A. Autorité de protection de l’adulte 1 L’autorité de protection de l’adulte est une autorité interdisciplinaire. Elle est désignée par les cantons. 2 Elle prend ses décisions en siégeant à trois membres au moins. Les cantons peuvent prévoir des exceptions pour des affaires déterminées. 3 Elle fait également office d’autorité de protection de l’enfant. |