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Code civil suisse

Art. 454

A. Prin­cipe

 

1 Toute per­sonne qui, dans le cadre de mesur­es prises par l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte, est lésée par un acte ou une omis­sion il­li­cites a droit à des dom­mages-in­térêts et, pour autant que la grav­ité de l’at­teinte le jus­ti­fie, à une somme d’ar­gent à titre de ré­par­a­tion mor­ale.

2 Les mêmes droits ap­par­tiennent au lésé lor­sque l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte ou l’autor­ité de sur­veil­lance ont agi de man­ière il­li­cite dans les autres do­maines de la pro­tec­tion de l’adulte.

3 La re­sponsab­il­ité in­combe au can­ton; la per­sonne lésée n’a aucun droit à ré­par­a­tion en­vers l’auteur du dom­mage.

4 L’ac­tion ré­cursoire contre l’auteur du dom­mage est ré­gie par le droit can­ton­al.