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Art. 454
A. Principe 1 Toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l’autorité de protection de l’adulte, est lésée par un acte ou une omission illicites a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie, à une somme d’argent à titre de réparation morale. 2 Les mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l’autorité de protection de l’adulte ou l’autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de l’adulte. 3 La responsabilité incombe au canton; la personne lésée n’a aucun droit à réparation envers l’auteur du dommage. 4 L’action récursoire contre l’auteur du dommage est régie par le droit cantonal. |