Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 488
F. Substitutions fidéicommissaires I. Désignation des appelés 1 Le disposant a la faculté de grever l’héritier institué de l’obligation de rendre la succession à un tiers, l’appelé. 2 La même charge ne peut être imposée à l’appelé. 3 Ces règles s’appliquent aux legs. |