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Code civil suisse

Art. 493

G. Fond­a­tions

 

1 La quotité dispon­ible peut être con­sac­rée, en to­tal­ité ou en partie, à une fond­a­tion.

2 La fond­a­tion n’est toute­fois val­able que si elle sat­is­fait aux ex­i­gences de la loi.