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Art. 501
c. Concours des témoins 1 Aussitôt l’acte daté et signé, le testateur déclare aux deux témoins, par-devant l’officier public, qu’il l’a lu et que cet acte renferme ses dernières volontés. 2 Par une attestation signée d’eux et ajoutée à l’acte, les témoins certifient que le testateur a fait cette déclaration en leur présence et leur a paru capable de disposer. 3 Le testateur peut ne pas donner connaissance du contenu de l’acte aux témoins. |