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Art. 517
A. Désignation 1 Le testateur peut, par une disposition testamentaire, charger de l’exécution de ses dernières volontés une ou plusieurs personnes capables d’exercer les droits civils. 2 Les exécuteurs testamentaires sont avisés d’office du mandat qui leur a été conféré et ils ont quatorze jours pour déclarer s’ils entendent l’accepter; leur silence équivaut à une acceptation. 3 Ils ont droit à une indemnité équitable. |