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Code civil suisse

Art. 517

A. Désig­na­tion

 

1 Le testateur peut, par une dis­pos­i­tion test­a­mentaire, char­ger de l’ex­écu­tion de ses dernières volontés une ou plusieurs per­sonnes cap­ables d’ex­er­cer les droits civils.

2 Les ex­écuteurs test­a­mentaires sont avisés d’of­fice du man­dat qui leur a été con­féré et ils ont quat­orze jours pour déclarer s’ils en­tend­ent l’ac­cepter; leur si­lence équivaut à une ac­cept­a­tion.

3 Ils ont droit à une in­dem­nité équit­able.