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Code civil suisse

Art. 54

C. Désig­na­tion des autor­ités com­pétentes

 

1 Lor­sque le code civil fait men­tion de l’autor­ité com­pétente, les can­tons la désignent parmi les autor­ités existantes ou parmi celles qu’ils ju­gent à pro­pos d’in­stituer.

2 Si la loi ne fait pas men­tion ex­presse soit du juge, soit d’une autor­ité ad­min­is­trat­ive, les can­tons ont la fac­ulté de désign­er comme com­pétente, à leur choix, une autor­ité de l’or­dre ad­min­is­trat­if ou ju­di­ci­aire.

3 Les can­tons règlent la procé­dure, à moins que le code de procé­dure civile du 19 décembre 2008791 ne soit ap­plic­able.792

791 RS 272

792 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).