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Code civil suisse

Art. 608

B. Règles de part­age

I. Dis­pos­i­tions du dé­funt

 

1 Le dis­posant peut, par test­a­ment ou pacte suc­cessor­al, pre­scri­re à ses hérit­i­ers cer­taines règles pour le part­age et la form­a­tion des lots.

2 Ces règles sont ob­lig­atoires pour les hérit­i­ers, sous réserve de ré­t­ab­lir, le cas échéant, l’égal­ité des lots à laquelle le dis­posant n’aurait pas eu l’in­ten­tion de port­er at­teinte.

3 L’at­tri­bu­tion d’un ob­jet de la suc­ces­sion à l’un des hérit­i­ers n’est pas réputée legs, mais simple règle de part­age, si la dis­pos­i­tion ne révèle pas une in­ten­tion con­traire de son auteur.