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Art. 609
II. Concours de l’autorité 1 Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l’autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier. 2 La législation cantonale peut prescrire dans d’autres cas encore l’intervention de l’autorité au partage. |