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Code civil suisse

Art. 647a535

3. Act­es d’ad­min­is­tra­tion cour­ante

 

1 Chaque cop­ro­priétaire a qual­ité pour faire les act­es d’ad­min­is­tra­tion cour­ante, tels que ré­par­a­tions d’en­tre­tien, travaux de cul­ture et de ré­colte, garde et sur­veil­lance de courte durée, de même que pour con­clure des con­trats à cet ef­fet et ex­er­cer les at­tri­bu­tions dé­coulant de ces con­trats, de baux à loy­er et à fer­me ou de con­trats d’en­tre­prises, y com­pris le pouvoir de pay­er et d’en­cais­s­er des sommes d’ar­gent pour l’en­semble des cop­ro­priétaires.

2 Par une dé­cision prise à la ma­jor­ité de tous les cop­ro­priétaires, la com­pétence de faire les act­es d’ad­min­is­tra­tion cour­ante peut être réglée autre­ment, sous réserve des dis­pos­i­tions de la loi re­l­at­ives aux mesur­es né­ces­saires et ur­gentes.

535In­troduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).