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Code civil suisse

Art. 651a549

c. An­imaux vivant en mi­lieu do­mest­ique

 

1 Lor­squ’il s’agit d’an­imaux qui vivent en mi­lieu do­mest­ique et ne sont pas gardés dans un but pat­ri­mo­ni­al ou de gain, le juge at­tribue en cas de lit­ige la pro­priété ex­clus­ive à la partie qui, en vertu des critères ap­pli­qués en matière de pro­tec­tion des an­imaux, re­présente la meil­leure solu­tion pour l’an­im­al.

2 Le juge peut con­dam­ner l’at­trib­utaire de l’an­im­al à vers­er à l’autre partie une in­dem­nité équit­able; il en fixe lib­re­ment le mont­ant.

3 Le juge prend les mesur­es pro­vi­sion­nelles né­ces­saires, en par­ticuli­er pour le place­ment pro­vis­oire de l’an­im­al.

549 In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (An­imaux), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 38855418).