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Art. 660a557
b. Permanents 1 Le principe selon lequel les glissements de terrain ne modifient pas les limites des immeubles ne s’applique pas aux territoires en mouvement permanent désignés comme tels par les cantons. 2 Lors de la désignation de ces territoires, la nature des immeubles concernés doit être prise en considération. 3 L’indication qu’un immeuble appartient à un tel territoire doit être communiquée de manière appropriée aux intéressés et mentionnée au registre foncier. 557Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889). |