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Art. 675
3. Droit de superficie 1 Les constructions et autres ouvrages établis au-dessus ou au-dessous d’un fonds, ou unis avec lui de quelque autre manière durable, peuvent avoir un propriétaire distinct, à la condition d’être inscrits comme servitudes au registre foncier. 2 Les divers étages d’une maison ne peuvent être l’objet d’un droit de superficie. |