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Code civil suisse

Art. 712t

b. Re­présent­a­tion en­vers les tiers

 

1 L’ad­min­is­trat­eur re­présente la com­mun­auté et les cop­ro­priétaires en­vers les tiers, pour toutes les af­faires qui relèvent de l’ad­min­is­tra­tion com­mune et en­trent dans ses at­tri­bu­tions lé­gales.

2 Sauf en procé­dure som­maire, l’ad­min­is­trat­eur ne peut agir en justice comme de­mandeur ou défendeur sans autor­isa­tion préal­able de l’as­semblée des cop­ro­priétaires, sous réserve des cas d’ur­gence pour lesquels l’autor­isa­tion peut être de­mandée ultérieure­ment.

3 Les déclar­a­tions, som­ma­tions, juge­ments et dé­cisions des­tinés à l’en­semble des cop­ro­priétaires peuvent être no­ti­fiés val­able­ment à l’ad­min­is­trat­eur, à son dom­i­cile ou au lieu de situ­ation de la chose.