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Code civil suisse

Art. 720

III. Choses trouvées

1. Pub­li­cité et recherches

a. En général

 

1 Ce­lui qui trouve une chose per­due est tenu d’en in­form­er le pro­priétaire et, s’il ne le con­naît pas, d’aviser la po­lice ou de pren­dre les mesur­es de pub­li­cité et de faire les recherches com­mandées par les cir­con­stances.

2 Il est tenu d’aviser la po­lice, lor­sque la valeur de la chose est mani­festement supérieure à 10 francs.

3 Ce­lui qui trouve une chose dans une mais­on habitée ou dans des lo­c­aux et in­stall­a­tions af­fectés à un ser­vice pub­lic doit la dé­poser entre les mains du maître de la mais­on, du loc­ataire ou du per­son­nel char­gé de la sur­veil­lance.