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Art. 721
2. Garde de la chose et vente aux enchères 1 La chose trouvée doit être gardée avec le soin nécessaire. 2 Elle peut être vendue aux enchères publiques avec la permission de l’autorité compétente, lorsque la garde en est dispendieuse, que la chose même est exposée à une prompte détérioration ou qu’elle est restée plus d’une année entre les mains de la police ou dans un dépôt public; les enchères sont précédées de publications. 3 Le prix de vente remplace la chose. |