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Code civil suisse

Art. 723

4. Trésor

 

1 Sont con­sidérées comme trésor les choses pré­cieuses dont il paraît cer­tain, au mo­ment de leur dé­couverte, qu’elles sont en­fouies ou cachées depuis longtemps et n’ont plus de pro­priétaire.

2 Le trésor devi­ent pro­priété de ce­lui auquel ap­par­tient l’im­meuble ou le meuble dans le­quel il a été trouvé; de­meurent réser­vées les dis­pos­i­tions con­cernant les ob­jets qui of­frent un in­térêt sci­en­ti­fique.

3 Ce­lui qui l’a dé­couvert a droit à une grat­i­fic­a­tion équit­able, qui n’ex­cédera pas la moitié de la valeur du trésor.