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Code civil suisse

Art. 726

V. Spé­ci­fic­a­tion

 

1 Lor­squ’une per­sonne a trav­aillé ou trans­formé une matière qui ne lui ap­par­tenait pas, la chose nou­velle est ac­quise à l’ouv­ri­er, si l’in­dus­trie est plus pré­cieuse que la matière, sinon, au pro­priétaire de celle-ci.

2 Si l’ouv­ri­er n’était pas de bonne foi, le juge peut at­tribuer la chose nou­velle au pro­priétaire de la matière, même si l’in­dus­trie est plus pré­cieuse.

3 De­meurent réser­vées les ac­tions en dom­mages-in­térêts et celles qui dériv­ent de l’en­richisse­ment.