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Code civil suisse

Art. 741

II. Charge d’en­tre­tien

 

1 Le pro­priétaire du fonds dom­in­ant en­tre­tient les ouv­rages né­ces­saires à l’ex­er­cice de la ser­vitude.

2 Si ces ouv­rages sont égale­ment utiles au pro­priétaire gre­vé, la charge de l’en­tre­tien in­combe aux deux parties, en pro­por­tion de leur in­térêt. Une con­ven­tion déro­geant à ce prin­cipe n’ob­lige l’ac­quéreur du fonds dom­in­ant ou du fonds ser­vant que si elle ré­sulte des pièces jus­ti­fic­at­ives du re­gistre fon­ci­er.609

609 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).