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Code civil suisse

Art. 742

III. Trans­port de la charge

 

1 Lor­sque la ser­vitude ne s’ex­erce que sur une partie du fonds ser­vant, le pro­priétaire gre­vé peut, s’il y a in­térêt et s’il se charge des frais, ex­i­ger qu’elle soit trans­portée dans un autre en­droit où elle ne s’ex­er­cerait pas moins com­mod­é­ment.

2 Il a cette fac­ulté, même si l’as­si­ette prim­it­ive de la ser­vitude fig­ure au re­gistre fon­ci­er.

3611

611 Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).