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Code civil suisse

Art. 743612

IV. Di­vi­sion d’un fonds

 

1 Si le fonds ser­vant ou le fonds dom­in­ant sont di­visés, la ser­vitude sub­siste sur toutes les par­celles.

2 Si, selon les pièces jus­ti­fic­at­ives ou les cir­con­stances, l’ex­er­cice de la ser­vitude se lim­ite à cer­taines par­celles, cette ser­vitude doit être radiée sur les par­celles non con­cernées.

3 La procé­dure d’épur­a­tion obéit aux dis­pos­i­tions sur la ra­di­ation et la modi­fic­a­tion des in­scrip­tions au re­gistre fon­ci­er.

612 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).