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Code civil suisse

Art. 757

c. In­térêts

 

Les in­térêts des cap­itaux sou­mis à l’usu­fruit et les autres revenus péri­od­iques sont ac­quis à l’usu­fruit­i­er du jour où son droit com­mence jusqu’à ce­lui où il prend fin, même s’ils ne sont exi­gibles que plus tard.