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Code civil suisse

Art. 794

II. Créance garantie

1. Cap­it­al

 

1 Le gage im­mob­ilier ne peut être con­stitué que pour une créance déter­minée, dont le mont­ant sera in­diqué en mon­naie suisse.

2 Si la créance est in­déter­minée, les parties in­diquent une somme fixe re­présent­ant le max­im­um de la garantie im­mob­ilière.