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Code civil suisse

Art. 809

b. Sûretés et ré­t­ab­lisse­ment de l’état an­térieur

 

1 En cas de dé­pré­ci­ation de l’im­meuble, le créan­ci­er peut ex­i­ger de son débiteur des sûretés ou le ré­t­ab­lisse­ment de l’état an­térieur.

2 Il peut aus­si de­mander des sûretés s’il ex­iste un danger de dé­pré­ci­ation.

3 Il est en droit de réclamer un rem­bourse­ment suf­f­is­ant pour sa garantie, lor­sque le débiteur ne s’ex­écute pas dans le délai fixé par le juge.