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Code civil suisse

Art. 816

VII. Réal­isa­tion du droit de gage

1. Mode de la réal­isa­tion

 

1 Faute par le débiteur de sat­is­faire à ses ob­lig­a­tions, le créan­ci­er a le droit de se pay­er sur le prix de l’im­meuble.

2 Est nulle toute clause qui autor­iserait le créan­ci­er à s’ap­pro­pri­er l’im­meuble à dé­faut de paiement.

3 Si plusieurs im­meubles sont con­stitués en gage pour la même créance, le créan­ci­er doit en pour­suivre sim­ul­tané­ment la réal­isa­tion; celle-ci n’aura toute­fois lieu que dans la mesure jugée né­ces­saire par l’of­fice des pour­suites.