Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 822
IX. Droit à l’indemnité d’assurance 1 Les indemnités d’assurance exigibles ne peuvent être payées au propriétaire que du consentement de tous les créanciers ayant un droit de gage sur l’immeuble. 2 Elles sont cependant versées contre sûretés suffisantes au propriétaire, pour le rétablissement de l’immeuble grevé. 3 Demeurent réservées les règles du droit cantonal en matière d’assurance contre l’incendie. |