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Art. 84
C. Surveillance 1 Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but. 1bis Les cantons peuvent soumettre les fondations dont la surveillance relève des communes au contrôle de l’autorité cantonale de surveillance.109 2 L’autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination. 3 Les bénéficiaires ou les créanciers de la fondation, le fondateur, les contributeurs ultérieurs de même que les anciens et les actuels membres du conseil de fondation qui ont un intérêt à contrôler que l’administration de la fondation est conforme à la loi et à l’acte de fondation peuvent déposer une plainte auprès de l’autorité de surveillance contre les actes ou les omissions des organes de la fondation.110 109 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). 110 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Renforcer l’attractivité de la Suisse pour les fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 452, FF 2021 485, 1169). BGE
147 II 287 (2C_166/2020) from 10. Mai 2021
Regeste: Art. 56 lit. g DBG; Art. 23 Abs. 1 lit. f StHG; direkte Steuer; Steuerbefreiung; juristische Person; öffentlicher oder gemeinnütziger Zweck; unternehmerischer Zweck; Stiftung; Holdinggesellschaft. Voraussetzungen der Steuerbefreiung einer juristischen Person wegen rein gemeinnütziger Zwecke (E. 5). Erfordernis der Uneigennützigkeit, insbesondere wenn Stiftungen wesentliche Kapitalbeteiligungen an Unternehmen gemäss Art. 56 lit. g Satz 3 DBG halten (E. 6). Auffassungen des angefochtenen Urteils und der Parteien (E. 7). Eine Steuerbefreiung ist vorliegend ausgeschlossen, da die Stiftung fast ihr gesamtes Vermögen in unterschiedlicher Form in die ihr gehörende Handelsgesellschaft investiert hat und daher das Interesse an deren Erhaltung nicht als dem von der Stiftung verfolgten gemeinnützigen Zweck untergeordnet bezeichnet werden kann (E. 8). |