Code civil suisse


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Art. 851

IX. Lieu de paiement

 

1 Sauf con­ven­tion con­traire, le débiteur doit ef­fec­tuer tous les paie­ments au dom­i­cile du créan­ci­er.

2 Si le créan­ci­er n’a pas de dom­i­cile con­nu ou s’il change de dom­i­cile d’une man­ière préju­di­ciable au débiteur, ce derni­er peut se libérer en con­sig­nant ces paie­ments, à son propre dom­i­cile ou au dom­i­cile an­térieur du créan­ci­er, entre les mains de l’autor­ité com­pétente.

 

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