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Art. 851
IX. Lieu de paiement 1 Sauf convention contraire, le débiteur doit effectuer tous les paiements au domicile du créancier. 2 Si le créancier n’a pas de domicile connu ou s’il change de domicile d’une manière préjudiciable au débiteur, ce dernier peut se libérer en consignant ces paiements, à son propre domicile ou au domicile antérieur du créancier, entre les mains de l’autorité compétente. |