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Art. 87
E. Fondations de famille et fondations ecclésiastiques 1 Sous réserve des règles du droit public, les fondations de famille et les fondations ecclésiastiques ne sont pas soumises au contrôle de l’autorité de surveillance. 1bis Elles sont déliées de l’obligation de désigner un organe de révision.127 2 Les contestations de droit privé sont tranchées par le juge. 127 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). |