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Code civil suisse

Art. 87

E. Fond­a­tions de fa­mille et fond­a­tions ec­clési­ast­iques

 

1 Sous réserve des règles du droit pub­lic, les fond­a­tions de fa­mille et les fond­a­tions ec­clési­ast­iques ne sont pas sou­mises au con­trôle de l’autor­ité de sur­veil­lance.

1bis Elles sont déliées de l’ob­lig­a­tion de désign­er un or­gane de ré­vi­sion.127

2 Les con­test­a­tions de droit privé sont tranchées par le juge.

127 In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fond­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463).