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Code civil suisse

Art. 884

A. Nan­tisse­ment

I. Con­sti­tu­tion

1. Pos­ses­sion du créan­ci­er

 

1 En de­hors des ex­cep­tions prévues par la loi, les choses mo­bilières ne peuvent être con­stituées en gage que sous forme de nan­tisse­ment.

2 Ce­lui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nan­tisse­ment y ac­quiert un droit de gage, même si l’auteur du nan­tisse­ment n’avait pas qual­ité d’en dis­poser; de­meurent réser­vés les droits dérivant pour les tiers de leur pos­ses­sion an­térieure.

3 Le droit de gage n’ex­iste pas, tant que le con­stitu­ant garde ex­clus­ive­ment la maîtrise ef­fect­ive de la chose.