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Art. 884
A. Nantissement I. Constitution 1. Possession du créancier 1 En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. 2 Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l’auteur du nantissement n’avait pas qualité d’en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. 3 Le droit de gage n’existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose. |