Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Code civil suisse

Art. 887

4. En­gage­ment par le créan­ci­er

 

Le créan­ci­er ne peut en­gager la chose dont il est nanti qu’avec le con­sente­ment de ce­lui dont il la tient.