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Code civil suisse

Art. 89c

B. Autor­ité com­pétente

 

1 L’autor­ité com­pétente est celle du can­ton où étaient ad­min­is­trés la plus grande partie des bi­ens re­cueil­lis.

2 L’autor­ité de sur­veil­lance des fond­a­tions est com­pétente, à moins que le can­ton n’en dis­pose autre­ment.