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Art. 900
B. Constitution I. Créances ordinaires 1 L’engagement des créances qui ne sont pas constatées par un titre ou ne résultent que d’une reconnaissance de dette, a lieu par écrit et en outre, dans le dernier cas, par la remise du titre. 2 Le créancier et le constituant peuvent donner avis de l’engagement au tiers débiteur. 3 L’engagement des autres droits s’opère par écrit, en observant les formes établies pour leur transfert. |