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Code civil suisse

Art. 900

B. Con­sti­tu­tion

I. Créances or­din­aires

 

1 L’en­gage­ment des créances qui ne sont pas con­statées par un titre ou ne ré­sul­tent que d’une re­con­nais­sance de dette, a lieu par écrit et en outre, dans le derni­er cas, par la re­mise du titre.

2 Le créan­ci­er et le con­stitu­ant peuvent don­ner avis de l’en­gage­ment au tiers débiteur.

3 L’en­gage­ment des autres droits s’opère par écrit, en ob­ser­v­ant les formes ét­ablies pour leur trans­fert.