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Art. 948
d. Journal, pièces justificatives 1 Les réquisitions d’inscription sont portées dans le journal à mesure qu’elles ont lieu et à la suite les unes des autres, avec l’indication de leur auteur et de leur objet. 2 Les pièces justificatives des inscriptions sont dûment classées et conservées. 3 Dans les cantons où le conservateur du registre foncier a qualité pour dresser des actes authentiques, les pièces justificatives peuvent être remplacées par un recueil des titres, dont les inscriptions ont un caractère d’authenticité. |