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Code civil suisse

Art. 949

4. Or­don­nances

a. En général

 

1 Le Con­seil fédéral ar­rête les for­mu­laires du re­gistre fon­ci­er, rend les or­don­nances né­ces­saires et peut pre­scri­re la tenue de re­gis­tres ac­cessoires.

2 Les can­tons ont le droit d’édicter les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’in­scrip­tion des droits réels sur les im­meubles ré­gis par la lé­gis­la­tion can­tonale: la sanc­tion de la Con­fédéra­tion de­meure réser­vée.