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Art. 956678
IV. Surveillance administrative 1 La gestion des offices du registre foncier est soumise à la surveillance administrative des cantons. 2 La Confédération exerce la haute surveillance. 678 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). |