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Code civil suisse

Art. 961

c. In­scrip­tions pro­vis­oires

 

1 Des in­scrip­tions pro­vis­oires peuvent être prises:

1.
par ce­lui qui allègue un droit réel;
2.
par ce­lui que la loi autor­ise à com­pléter sa lé­git­im­a­tion.

2 Elles ont lieu du con­sente­ment des in­téressés ou en vertu d’une dé­cision ju­di­ci­aire; elles ont pour ef­fet que le droit, s’il est con­staté plus tard, devi­ent op­pos­able aux tiers dès la date de l’in­scrip­tion pro­vis­oire.

3 Le juge statue sur la re­quête et autor­ise l’in­scrip­tion pro­vis­oire si le droit allégué lui paraît ex­ister; il déter­mine ex­acte­ment la durée et les ef­fets de l’in­scrip­tion et fixe, le cas échéant, un délai dans le­quel le re­quérant fera valoir son droit en justice.684

684 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).