Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 967
IV. Mode de l’inscription 1. En général 1 Les inscriptions au grand livre se font dans l’ordre des réquisitions, ou dans l’ordre des actes ou déclarations signés par-devant le conservateur. 2 Un extrait de toute inscription est délivré à la demande de ceux qu’elle concerne. 3 La forme des inscriptions, des radiations et des extraits est arrêtée par une ordonnance du Conseil fédéral. |