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Code civil suisse

Art. 967

IV. Mode de l’in­scrip­tion

1. En général

 

1 Les in­scrip­tions au grand livre se font dans l’or­dre des réquis­i­tions, ou dans l’or­dre des act­es ou déclar­a­tions signés par-devant le con­ser­vateur.

2 Un ex­trait de toute in­scrip­tion est délivré à la de­mande de ceux qu’elle con­cerne.

3 La forme des in­scrip­tions, des ra­di­ations et des ex­traits est ar­rêtée par une or­don­nance du Con­seil fédéral.