Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Code civil suisse

Art. 97

A. Prin­cipe

 

1 Le mariage est célébré par l’of­fi­ci­er de l’état civil au ter­me de la procé­dure pré­par­atoire.

2 Les fiancés peuvent se mar­i­er dans l’ar­ron­disse­ment de l’état civil de leur choix.

3 Le mariage re­li­gieux ne peut précéder le mariage civil.