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Code civil suisse

Art. 973

2. À l’égard des tiers de bonne foi

 

1 Ce­lui qui ac­quiert la pro­priété ou d’autres droits réels en se fond­ant de bonne foi sur une in­scrip­tion du re­gistre fon­ci­er, est main­tenu dans son ac­quis­i­tion.

2 Cette dis­pos­i­tion ne s’ap­plique pas aux lim­ites des im­meubles com­pris dans les ter­ritoires en mouvement per­man­ent désignés comme tels par les can­tons.691

691In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).