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Art. 974
3. À l’égard des tiers de mauvaise foi 1 Lorsqu’un droit réel a été inscrit indûment, l’inscription ne peut être invoquée par les tiers qui en ont connu ou dû connaître les vices. 2 L’inscription est faite indûment, lorsqu’elle a été opérée sans droit ou en vertu d’un acte juridique non obligatoire. 3 Celui dont les droits réels ont été lésés peut invoquer directement contre les tiers de mauvaise foi l’irrégularité de l’inscription. |