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Code civil suisse

Art. 974

3. À l’égard des tiers de mauvaise foi

 

1 Lor­squ’un droit réel a été in­scrit in­dû­ment, l’in­scrip­tion ne peut être in­voquée par les tiers qui en ont con­nu ou dû con­naître les vices.

2 L’in­scrip­tion est faite in­dû­ment, lor­squ’elle a été opérée sans droit ou en vertu d’un acte jur­idique non ob­lig­atoire.

3 Ce­lui dont les droits réels ont été lésés peut in­voquer dir­ecte­ment contre les tiers de mauvaise foi l’ir­régu­lar­ité de l’in­scrip­tion.